Réforme des réductions de cotisations patronales
Un décret du 4-4-2025 a précisé les modalités d’application de la première étape en 2025 de la réforme des dispositifs de réduction des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales et de la réduction générale dégressive de cotisations et contributions patronales.

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 met en place d’ici 2026 une réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales en fusionnant la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires (ex-réduction Fillon) avec la réduction du taux de la cotisation patronale maladie et celle du taux de la cotisations patronale d’allocations familiales (AF). Cette réforme est opérée en deux étapes : une première étape à compter du 1-1-2025 puis une seconde à compter du 1-1-2026 (Loi 2025-199 du 28-2-2025, LFSS pour 2025 art. 18, JO du 28).
Le décret 2025-318 du 4-4-2025 a fixé les seuils de rémunérations en-deçà desquels les réductions des taux de cotisations patronales d'assurance maladie et d'AF sont applicables pour l'année 2025.
Il a fixé également pour 2025 la valeur maximale du coefficient de la réduction générale des cotisations et contributions patronales compte tenu de la part mutualisée du taux de la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) et du taux de la contribution d'assurance chômage.
Il prévoit pour 2025 des modalités d'entrée en vigueur dérogatoires pour les cotisations d’AT-MP.
Première étape de la réforme en 2025
Seuils de rémunérations en-deçà desquels les réductions des taux de cotisations patronales d'assurance maladie et d'AF sont applicables en 2025. Pour les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations versées au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2025, les employeurs soumis à l’obligation d’assurance chômage bénéficient :
- d’une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie, ramené de 13 % à 7 %, pour les salariés ayant une rémunération qui n’excède pas 2,25 Smic applicable au 1-1-2025, soit 4 054,05 € pour un mois à temps plein (Décret art. 1, 1° ; CSS art. L 241-2-1 et D 241-1-2) ;
- d’une réduction de 1,8 point sur le taux de la cotisation patronale d'allocations familiales (AF), ramené de 5,25 % à 3,45 %, pour les salariés ayant une rémunération qui n’excède pas 3,3 Smic applicable au 1-1-2025, soit 5 945,94 € pour un mois à temps plein (Décret at. 1, 3° ; CSS. art. L 241-6-1 et D 241-3-2).
Réduction générale dégressive de cotisations et contributions sociales patronales pour 2025
Les employeurs soumis à l’obligation d’assurance chômage bénéficient de la réduction générale dégressive de cotisations et contributions sociales patronales, dite » réduction générale », sur les rémunérations versées inférieures à 1,6 Smic (CSS art. L 241-13, I et D 241-7). La valeur du coefficient de réduction générale est maximale pour les salariés rémunérés au Smic et diminue progressivement pour les rémunérations supérieures, jusqu’à devenir nulle pour celles atteignant 1,6 Smic.
Plafond des rémunérations ouvrant droit à la réduction générale. Pour les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations versées au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2025, la réduction générale s'applique aux revenus d'activité versés aux salariés pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations, majorés du montant de la prime de partage de la valeur (PPV), qui sont inférieurs à 1, 6 Smic applicable au 1-1-2025, soit 2 882,88 € pour un mois ou 34 954, 56 € par an pour un temps plein au 1-1-2025 (Décret art. 1, 4° ; CSS art. L 241-13, I al. 2 et D 241-6 nouveau).
Précisions du Boss. Pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2025, les PPV doivent être intégrées dans les rémunérations prises en compte pour le calcul de réduction générale et de son coefficient (LFSS pour 2025 art. 18). Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé que cette règle s’applique aux PPV versées ou affectées sur un plan d’épargne à compter du 1-1-2025, mais ne s’applique pas aux salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1-3-2025 (Boss – autres éléments de rémunération - Épargne salariale - § 170, MAJ du 12-3-2025).
Calcul de la réduction générale pour 2025. Pour les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations versées aux salariés pour les périodes d’emploi courant depuis le 1-1-2025 jusqu’au 30-4-2025, le taux maximal de la réduction générale intègre les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d’allocations familiales, d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP, dont le taux maximal est fixé à 0,46 % de la rémunération), de retraite complémentaire obligatoire, la contribution Fnal, la contribution de solidarité autonomie (CSA) et les contributions d’assurance chômage.
Cotisations patronales prises en compte dans le cas général : maladie (7,00 %) + vieillesse plafonnée (8,55 %) + vieillesse déplafonnée (2,02 %) + allocations familiales (3,45 %) + AT-MP (0,46 % jusqu’au 30-4-2025) + CSA (0,30 %) + Fnal (0,10 % ou 0,50 % selon l’effectif) + retraite complémentaire (4,72 %) + CEG (1,29 %) + chômage (4,05 %).
Pour les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations versées aux salariés pour les périodes d’emploi courant à compter du 1-5-2025, le taux maximal de la de la réduction générale intégrera les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d’allocations familiales, d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP, dont le taux maximal est fixé à 0,50 % de la rémunération), de retraite complémentaire obligatoire, la contribution Fnal, la contribution de solidarité autonomie (CSA) et les contributions d’assurance chômage (Décret art. 1, 2° ; CSS art. L 241-13, I et D 241-2-4).
Cotisations patronales prises en compte dans le cas général : maladie (7,00 %) + vieillesse plafonnée (8,55 %) + vieillesse déplafonnée (2,02 %) + allocations familiales (3,45 %) + AT-MP (0,50 % à compter du 1-5-2025) + CSA (0,30 %) + Fnal (0,10 % ou 0,50 % selon l’effectif) + retraite complémentaire (4,72 %) + CEG (1,29 %) + chômage (4,00 %).
Compte tenu de la publication tardive de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux maximal de cotisation AT-MP pour 2024 (part mutualisée) s’applique jusqu’au 30-4-2025. Par dérogation à l’article D 242-6-11 du CSS, le taux maximal de cotisation AT-MP pour 2025 a été fixé à 0,50 % par le décret 2025-318 du 4-4-2025 (art. 1, 2°, 4 et 5) et s’applique à compter du 1-5-2025. Pour les rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter du 1-5-2025, le taux de contribution patronale d’assurance chômage est ramené de 4,05 % à 4 % (Convention art. 11 § 3 ; art. 50-1§ 1er du règlement général annexé à la convention du 15-11-2024 relative à l’assurance chômage).
Formule de calcul de la réduction générale (cas général). Le coefficient (C) de calcul de la réduction générale est déterminé selon la formule suivante, avec la valeur T correspondant à la somme des taux des cotisations et contributions éligibles à la réduction (CSS art. D 241-7) : C = T / 0,6 × [(1,6 × Smic annuel / rémunération annuelle brute) − 1]
Le montant annuel du Smic à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale est égal à 1 820 fois le Smic horaire applicable au 1-1-2025 (ou à la somme de 12 fractions identiques correspondant au SMIC horaire x 35 x 52/12). Si le montant du Smic évolue en cours d’année, la valeur annuelle du Smic à prendre en compte restera fixée en fonction du Smic horaire applicable au 1-1-2025 (Décret art. 1, 5°-b).
Diminution de la valeur T maximale du coefficient. La valeur T de la réduction générale est modifiée à compter du 1-5-2025 en raison de la hausse du taux maximal de la cotisation d’AT-MP et de la baisse de la contribution patronale d’assurance chômage. Ainsi, pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à partir du 1-5-2025, la valeur T pour le calcul du coefficient maximal de réduction s’élève à 0, 3193 (contre 0,3194 en 2024) pour les entreprises de moins de 50 salariés et soumises à la contribution Fnal au taux de 0,10 %, et à 0,3233 (contre 0,3234 en 2024) pour les entreprises de 50 salariés et plus et soumises à la contribution Fnal au taux de 0,50 % (Décret art. 1, 5°-a ; CSS art. D 241-7, I-al. 3 modifié).
En pratique. Pour une entreprise de moins de 50 salariés redevable du Fnal au taux de 0,10 % sur les rémunérations plafonnées, la formule de calcul de sa réduction est la suivante :
Rémunération annuelle × (0,3193 / 0,6) × [(1,6 × Smic calculé sur un an / rémunération annuelle brute) – 1].
Pour une entreprise de 50 salariés et plus redevable du Fnal au taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations, la formule de calcul de sa réduction est la suivante :
Rémunération annuelle × (0,3233 / 0,6) × [(1,6 × Smic calculé sur un an / rémunération annuelle brute) – 1].
À noter. Pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2025, la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires est cumulable avec :
- la déduction forfaitaire des cotisations sociales patronales pour les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de moins de 20 salariés (CSS art. L 241-18) ;
- mais également la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de 20 salariés et de moins de 250 salariés (CSS art. L 241-18-1) (LFSS 2025 art. 18, I-4° et II ; CSS art. L 241-13, VI, al. 1er).
Le décret du 4-4-2025 a intégré dans le Code de la sécurité sociale les dispositions règlementaires relatives à la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 à moins de 250 salariés (Décret art. 1, 6° et 7° et 3 ; CSS art. 241-24 et D 241-25).
Sources : Décret 2025-318 du 4-4-2025 art. 1, 3, 4 et 5, JO du 6 ; Loi 2025-199 du 28-2-2025 art. 18, JO du 28
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