L’impossible cumul des intérêts moratoires
Les intérêts légaux de retard, des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, et les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II, du code de commerce sont de même nature et ne peuvent se cumuler.
Une société a assigné en référé son débiteur en paiement d’une somme provisionnelle correspondant à des factures impayées. Elle demandait que la provision soit majorée des pénalités de retard et des intérêts légaux de retard.
Le juge des référés refuse le cumul et soulève une contestation sérieuse. Il choisit d’appliquer uniquement l’article 1231-6 du code civil prévoyant les intérêts légaux de retard de droit commun.
La Cour de cassation écarte le cumul. Elle applique le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale reprise par l’article 1105 du code civil et fait application du code de commerce prévoyant des pénalités de retard.
Elle précise que les deux mécanismes constituent des intérêts moratoires de même nature qui ne sont pas cumulables.
Com. 24 mai 2024, n° 22-24.275
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