Levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et fugue du patient
Le seul constat de la fugue du patient ne peut justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement pris sur décision du préfet.

Un patient a été admis dans une unité de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 15 mars 2022. En juillet de la même année, il fugue. Le juge des libertés et de la détention (JLD) maintient toutefois la mesure. En mai 2023, deux nouveaux avis médicaux préconisent la mainlevée de la mesure, le patient restant introuvable. Le préfet maintient la mesure. Le directeur d’établissement saisit le JLD pour statuer sur la mesure. En appel, le premier président juge l’hospitalisation irrégulière à partir du mois de mai, date des avis médicaux défavorables au maintien de cette mesure, et prononce la mainlevée. Le préfet se pourvoit en cassation.
La Haute cour censure l’ordonnance pour violation de la loi. Dans le silence des textes relatifs au cas de la fugue du patient, elle considère que le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes et que tel n'est pas le cas d'un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient.
En l’espèce il est reproché aux certificats médicaux l’absence de motivation médicale pour justifier l’arrêt de la mesure. Aucun médecin ne pouvant dresser un diagnostic à jour d’un patient qu’il ne peut pas rencontrer.
Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-23.255